R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
67.3. L’avis relatif au retrait d’un employeur, prévu à l’article 200 de la Loi, doit préciser que les participants et bénéficiaires auxquels s’applique le paragraphe 3 de cet article pourront, en cas d’une insuffisance visée à l’article 66, demander le transfert de leurs droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi et qu’à défaut d’une telle demande, leurs droits seront acquittés conformément à ce paragraphe.
D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46; D. 308-2022, a. 55.
67.3. (Abrogé).
D. 173-2002, a. 57; D. 1183-2017, a. 46.
67.3. L’avis prévu au premier alinéa de l’article 230.4 de la Loi doit indiquer, en plus de l’information prescrite par cet alinéa, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que Retraite Québec lui a attribué;
2°  dans le cas d’un régime interentreprises, l’excédent d’actif déterminé en application de l’article 230.0.1 de la Loi à l’égard de chaque employeur partie au projet d’entente et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que ce montant représente;
3°  le nombre des participants et bénéficiaires aux fins de la répartition de l’excédent d’actif qui sont visés par le projet d’entente ainsi que la valeur de leurs droits;
4°  l’actif, le passif et l’excédent d’actif du régime indiqués dans le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi;
5°  si le régime ne comporte aucune disposition relative à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, la mention de ce fait et de la règle édictée par le deuxième alinéa de l’article 288.1 de la Loi;
6°  la mention de la règle énoncée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 230.6 de la Loi qui s’applique au projet d’entente compte tenu de la méthode de répartition proposée;
7°  l’adresse du comité de retraite;
8°  le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
Dans le cas où le projet d’entente ne vise pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime, l’avis doit contenir les renseignements additionnels suivants:
1°  le nombre total de participants et de bénéficiaires aux fins de la répartition de l’excédent d’actif que comporte le régime et la valeur de leurs droits;
2°  si une part de l’excédent d’actif n’est pas visée par le projet d’entente mais a déjà été attribuée conformément à la Loi, la proportion de l’excédent d’actif total qui a été ainsi attribuée à tout groupe de participants et de bénéficiaires et à tout employeur.
Dans le cas où le projet d’entente propose que la part de l’excédent d’actif attribuée à un participant ou bénéficiaire soit déterminée suivant une méthode qui comporte une formule de répartition spécifique à un groupe de participants ou bénéficiaires qu’il détermine, l’avis doit indiquer, au regard de chaque groupe, le nombre de participants ou de bénéficiaires qui le constituent et la valeur de leurs droits.
D. 173-2002, a. 57.
67.3. L’avis prévu au premier alinéa de l’article 230.4 de la Loi doit indiquer, en plus de l’information prescrite par cet alinéa, les renseignements suivants:
1°  le nom du régime de retraite et le numéro que la Régie lui a attribué;
2°  dans le cas d’un régime interentreprises, l’excédent d’actif déterminé en application de l’article 230.0.1 de la Loi à l’égard de chaque employeur partie au projet d’entente et la proportion de l’excédent d’actif à la date de terminaison que ce montant représente;
3°  le nombre des participants et bénéficiaires aux fins de la répartition de l’excédent d’actif qui sont visés par le projet d’entente ainsi que la valeur de leurs droits;
4°  l’actif, le passif et l’excédent d’actif du régime indiqués dans le rapport de terminaison prévu à l’article 207.2 de la Loi;
5°  si le régime ne comporte aucune disposition relative à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, la mention de ce fait et de la règle édictée par le deuxième alinéa de l’article 288.1 de la Loi;
6°  la mention de la règle énoncée au paragraphe 1 ou 2 de l’article 230.6 de la Loi qui s’applique au projet d’entente compte tenu de la méthode de répartition proposée;
7°  l’adresse du comité de retraite;
8°  le nom du signataire, l’attestation qu’il est dûment autorisé par le comité pour faire cet avis ainsi que la date de la signature.
Dans le cas où le projet d’entente ne vise pas la totalité des participants et des bénéficiaires du régime, l’avis doit contenir les renseignements additionnels suivants:
1°  le nombre total de participants et de bénéficiaires aux fins de la répartition de l’excédent d’actif que comporte le régime et la valeur de leurs droits;
2°  si une part de l’excédent d’actif n’est pas visée par le projet d’entente mais a déjà été attribuée conformément à la Loi, la proportion de l’excédent d’actif total qui a été ainsi attribuée à tout groupe de participants et de bénéficiaires et à tout employeur.
Dans le cas où le projet d’entente propose que la part de l’excédent d’actif attribuée à un participant ou bénéficiaire soit déterminée suivant une méthode qui comporte une formule de répartition spécifique à un groupe de participants ou bénéficiaires qu’il détermine, l’avis doit indiquer, au regard de chaque groupe, le nombre de participants ou de bénéficiaires qui le constituent et la valeur de leurs droits.
D. 173-2002, a. 57.